Dans le prolongement de la loi n°2005-882 du 2 août 2005, la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 dite « loi Chatel II » tend à revenir sur un arsenal législatif devenu particulièrement complexe dans le domaine des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs.
Les principaux changements introduits par la loi Chatel II résident notamment dans la modification des modalités de calcul du seuil de revente à perte et dans une relative simplification des accords commerciaux conclus entre fournisseurs et distributeurs.
La Loi Chatel prévoit que les avantages financiers consentis par le fournisseur en contrepartie des services rendus par le distributeur pour faciliter la promotion de ses produits (« marges arrières » ou coopération commerciale) doivent dorénavant être intégralement déduits du prix d’achat des produits. Cette modification a pour effet d’abaisser mécaniquement le seuil de revente à perte (SRP), en-deçà duquel le revendeur ne peut vendre les produits au consommateur.
Le SRP est désormais égal au prix unitaire net figurant sur la facture du fournisseur (prix tarif hors remise) minoré des remises sur facture (ex: remises quantitatives), ristournes hors facture (ex : remises d’enlèvement ou centralisation de commandes) et de l’intégralité de la rémunération convenue au titre des services de coopération commerciale et services distincts (ex : têtes de gondole, prospectus publicitaires, fourniture de statistiques), puis majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes afférentes à la revente et du prix du transport. C’est ce que l’on appelle le « triple net ».
Le SRP ainsi calculé doit être majoré de la TVA au taux en vigueur pour les produits concernés ainsi que le coût du transport s’il est facturé au revendeur.
La loi Chatel modifie la rédaction de l’article L. 441-7 du Code de commerce et prévoit que désormais toutes les conditions financières négociées entre le fournisseur et le distributeur figureront dans une convention globale ou accord cadre, alors qu’auparavant ces accords étaient éclatés entre conditions particulières de vente, contrats de coopération commerciale et contrats de services distincts.
La convention globale entre fournisseurs et distributeurs devra désormais comporter les informations suivantes :
- Les conditions de l’opération de vente : les quantités de produits à livrer, le prix déterminé sur la base des conditions générales de vente (CGV) du fournisseur, les éventuels rabais, remises ou ristournes, les délais de paiement.
- La description des services de coopération commerciale « propres à favoriser la commercialisation des produits aux consommateurs et ne relevant pas des obligations d’achat et de vente » : l’objet de ces services , la date de réalisation, les modalités d’exécution, le(s) produit(s) ou service(s) concerné(s), leur rémunération.
La rémunération de la coopération commerciale n’a plus à être exprimée en pourcentage du prix unitaire net du produit auquel le service se rapporte et peut désormais l’être en pourcentage du chiffre d’affaires ou en valeur absolue.
- La description des services distincts devra porter sur l’objet de ces services, la date/ période de réalisation, la rémunération, les modalités d’exécution.
La convention globale peut prendre la forme d’un contrat unique ou bien d’un contrat cadre annuel assorti de contrats d’application. Elle devra être signée avant le 1er mars de chaque année ou dans les deux mois suivant la passation de la première commande.
La nouvelle loi a supprimé l’obligation du distributeur ou du prestataire de services de communiquer à ses fournisseurs avant le 31 janvier le montant total des rémunérations se rapportant aux services rendus l’année précédente (ancien article L. 441-7 II 4° du Code de commerce).
Les dispositions décrites ci-dessus sont entrées en vigueur le 5 janvier 2008. Les fournisseurs et distributeurs devront donc avoir signé une convention globale avant le 1er mars 2008 (dans le cas de relations existantes) ou dans les deux mois suivant la première commande (pour des relations futures), sous peine d’amende de € 75.000 pour les dirigeants et de € 375.000 pour la société.
Cependant, dans un contexte enflammé par la hausse des prix des produits de grande consommation (et en particulier des produits alimentaires), la loi Chatel ne constitue qu’une étape vers une remise en cause plus radicale de la loi Galland : en effet, le projet de loi sur la modernisation de l’économie attendu pour la fin du 1er semestre 2008 devrait aller dans le sens d’une plus grande négociabilité des conditions de vente s’affranchissant des interdictions traditionnelles de revente à perte et de discrimination.
Dans ces conditions, les opérateurs devront rester attentifs aux évolutions à attendre dans les prochains mois afin d’adapter leurs pratiques de vente et/ou d’achat ainsi que leurs documents contractuels au nouveau cadre légal. Ils devront prendre garde à ne pas figer dès le 1er mars 2008 des conditions qui deviendraient plus librement négociables dès l’entrée en vigueur des réformes à venir.
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