Propriété intellectuelle - Dernier article
L’architecte ou la curieuse profession d’auteur en bâtimentLe présent article analyse les droits (y compris pécuniaires) dont peuvent disposer les architectes sur les ouvrages qu’ils ont conçus.
1. Eligibilité de l’ouvrage des architectes au droit d’auteur
La propriété incorporelle de l’architecte sur sa création est assurée par les articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Cette propriété est indépendante de la propriété matérielle de l’ouvrage. Il en résulte que toutes les œuvres susceptibles de porter l’emprunte de la personnalité de l’architecte (plans, croquis, maquettes, édifices, rénovations et aménagements, etc.) peuvent être protégées par le droit d’auteur.
Cette protection par le droit d’auteur est subordonnée à la reconnaissance de l’originalité de l’œuvre, qui est soumise à l’appréciation des juges du fond. En pratique, les tribunaux retiennent facilement le critère de l’originalité. Ont par exemple été reconnus originaux, et donc protégés par le droit d’auteur :
- le bâtiment dont la partie centrale est surmontée d’une verrière monumentale servant de lieu de repos et de hall de circulation (TGI Paris, 29 mars 1989, Bonnier c/ Sté Bull)
- la maison d’habitation ayant retenu l’attention de revues d’architectures nationales ou étrangères, l’originalité se déduisant des commentaires professionnels (CA Versailles, 1ère Ch., 4 avril 1996, SA Facebat c/ Sirvin) ;
- dans le cadre de travaux de rénovation et d’aménagement, l’intégration dans un espace préexistant d’une galerie d’exposition, d’ateliers et de parkings, tout en respectant l’œuvre architecturale initiale (CA Paris, 4ème Ch., 20 novembre 1996, Bourgeois c/ Doueb) ;
- le modèle de maisons « La Forestière », dont la pente des toits, l’implantation des chiens assis, la discontinuité des gouttières, etc., « sont de nature à révéler la personnalité de son ou de ses créateurs » (CA Versailles, 12ème Ch., 15 février 2001).
2. Conséquences de la protection par le droit d’auteur
Lorsqu’une œuvre a été reconnue originale, son auteur est investi de droits patrimoniaux et moraux.
i) Sur le plan des droits patrimoniaux, le droit d’auteur confère un monopole d’exploitation à l’auteur, sous quelque forme que ce soit. Notamment, l’auteur est investi d’un droit de reproduction exclusif, qui lui permet d’autoriser toute fixation matérielle de l’œuvre par des procédés permettant de la communiquer au public (imprimerie, dessin, photographie, etc.). Pour les œuvres d’architecture, la reproduction résulte également de l’exécution répétée d’un plan ou projet type (article L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle).
Ce monopole est en vigueur pendant 70 ans à compter du décès de l’auteur.
Les droits patrimoniaux de l’auteur peuvent être cédés selon les modalités de l’article L. 131-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, c’est-à-dire qu’il est nécessaire de mentionner expressément chacun des droits cédés, la durée de la cession et le territoire couvert.
A défaut de ces mentions expresses, l’auteur est réputé ne pas avoir cédé ses droits patrimoniaux, et ce même s’il est intervenu dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un contrat de louage d’ouvrage.
La violation du monopole de l’auteur peut donner lieu à une action en contrefaçon, sur le plan civil ou pénal (maximum de deux ans d’emprisonnement et/ou 150.000 euros d’amende portés à 750.000 en cas de condamnation d’une personne morale). Il peut également donner lieu à des actions indemnitaires sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
ii) L’auteur jouit par ailleurs d’un droit moral sur l’œuvre, qui lui permet de s’opposer à la modification ou à la dénaturation de son œuvre. Ce droit moral s’accompagne d’un droit au nom, c’est-à-dire l’obligation pour la personne qui reproduit l’œuvre de citer le nom et la qualité de l’architecte. Le droit moral est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Le caractère inaliénable du droit moral limite les possibilités d’anticiper, par une clause contractuelle générale, les éventuels conflit avec d’autres ayants droit : « L’inaliénabilité du droit au respect d’une œuvre, principe d’ordre public, s’oppose à ce que l’auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l’appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changements auxquels il plairait à ce dernier de procéder » (Cass. Civ. 28 janv. 2003, B c/ Sté Agence Business).
Le non respect du droit moral est susceptible de donner lieu à une action indemnitaire par l’auteur. La violation du droit moral peut également être invoquée dans le cadre d’une action pénale (Cass. crim. 3 septembre 2002 retenant un cas de violation du droit moral matérialisé par peinture d’une œuvre architecturale en rose, et estimant qu’« une nouvelle représentation de l’œuvre est réalisée par sa communication au public sous une forme altérée ou modifiée »).
3. Conséquences de la protection par le droit d’auteur sur la disposition du bien par le propriétaire
Lorsque l’auteur a valablement cédé l’ensemble de ses droits patrimoniaux (ce qui reste à vérifier dans chaque contrat), il peut en tout état de cause s’opposer à toute modification ou dénaturation de son œuvre.
Ont été jugées comme des dénaturations, le fait pour le maître d’ouvrage d’avoir, sans l’autorisation de l’architecte :
- prolongé la façade de l’immeuble pour l’agrandir (TGI Seine, 6 juillet 1966) ;
- ajouté au portique d’un ensemble d’habitations conçu par l’architecte, des constructions à usage de bureaux qui en dégradent l’aspect extérieur (CE 5 janvier 1977) ;
- exécuté des travaux de gros œuvre qui ont détruit l’harmonie de l’ensemble original créé par l’architecte, alors qu’aucun impératif technique ne justifiait de telles modifications (Cass. 1ère civ., 1er décembre 1987).
Le droit moral de l’architecte peut toutefois être limité par des contraintes d’urbanisme (lorsque l’œuvre est édifiée sans respecter la réglementation en matière d’urbanisme) ou technique (par exemple, correction des erreurs de conception).
Dans un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère, 7 janvier 1992, Bonnier c/ SA Bull) a estimé que la vocation utilitaire d’un bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre à laquelle son propriétaire est en droit d’apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l’adapter à des besoins nouveaux.
Il appartient néanmoins à l’autorité judiciaire d’apprécier si ces altérations de l’œuvre architecturale sont légitimées, eu égard à leur nature et à leur importance, et par les circonstances qui ont contraint le propriétaire à y procéder.
En outre, les juridictions apprécient le comportement des différents titulaires de droits. Ont par exemple été condamnés solidairement, un propriétaire et les maîtres d’ouvrage pour la rénovation d’un ensemble commercial, dès lors qu’ils n’ont pas contacté l’auteur d’un ensemble sculptural pour déterminer avec lui les moyens de sauvegarder au maximum sa création et qui ont procédé à la destruction et à l’élimination de cette œuvre alors qu’ils auraient dû, à tout le moins, conserver jusqu’à leur restitution les motifs de décoration, notamment les panneaux émaillés, non indissociablement liés à l’immeuble (CA Paris, 1ère Ch. B, 24 juin 1994, Tissinier c/ SA Frankoparis).
Pour conclure, il semble que le maître d’œuvre conserve la faculté de procéder à la destruction d’un bâtiment protégé par le droit d’auteur.
La destruction, toutefois, ne doit pas se faire se faire dans un délai tel que le public n’ait pas eu le temps de découvrir l’œuvre et la contempler à sa guise.
En outre, la destruction doit être motivée par un intérêt légitime et ne pas s’apparenter à un abus du droit de propriété ou révéler un comportement fautif, ce qui n’est pas le cas lorsque la solution de démolir, intervenue plus de vingt ans après la construction de la maison, était nécessaire et même préconisée par les architectes consultés par le propriétaire (CA Versailles, 1ère Ch., 4 avril 1996, SA Facebat c/ Sirvin).




