Définition de marché

Principe.

La définition du ou des marchés pertinents est essentielle pour déterminer l’existence d’un abus de position dominante. En effet, la détention du pouvoir de marché conférant une position dominante s’apprécie nécessairement sur un marché délimité avec précision. La définition suivante du marché pertinent avait été donnée dans le rapport annuel du Conseil de la concurrence pour l’année 2000 : « Le marché, au sens où l’entend le droit de la concurrence, est défini comme le lieu sur lequel se rencontrent l’offre et la demande pour un produit ou un service spécifique. En théorie, sur un marché, les unités offertes sont parfaitement substituables pour les consommateurs qui peuvent ainsi arbitrer entre les offreurs lorsqu’il y en a plusieurs, ce qui implique que chaque offreur est soumis à la concurrence par les prix des autres. A l’inverse, un offreur sur un marché n’est pas directement contraint par les stratégies de prix des offreurs sur des marchés différents, parce que ces derniers commercialisent des produits ou des services qui ne répondent pas à la même demande et qui ne constituent donc pas, pour les consommateurs, des produits substituables. Une substituabilité parfaite entre produits ou services s’observant rarement, le Conseil regarde comme substituables et comme se trouvant sur un même marché les produits ou services dont on peut raisonnablement penser que les demandeurs les considèrent comme des moyens alternatifs entre lesquels ils peuvent arbitrer pour satisfaire une même demande. Parmi les éléments pris en compte pour définir les contours d’un marché pertinent, il y a lieu, notamment, de retenir la nature du produit ou du service, l’environnement juridique, les conditions techniques d’utilisation, le coût d’usage ou de mise à disposition et la stratégie des offreurs, ainsi que le comportement des demandeurs » [Rapport annuel du Conseil de la Concurrence pour 2000, page 107. Ce passage est repris explicitement par plusieurs décisions, par exemple : Décision n°04-D-66 du 1er décembre 2004, Décision n°04-D-28 du 2 juillet 2004, Décision n°07-D-12 du 28 mars 2007]. Un marché comporte typiquement deux faces : il est à la fois un marché de la vente, mais aussi un marché de l’achat, selon que l’on se place du point de vue de l’offre ou du point de vue de la demande. Ainsi, une entreprise peut être dominante en tant que vendeur, mais aussi en tant qu’acheteur de biens ou services [Décision n°07-D-44 du 11 décembre 2007]. Classiquement, la définition du marché est réalisée en deux étapes, en distinguant tout d’abord le ou les marchés de produits ou services pertinents, puis en définissant la ou les dimensions géographiques du ou des marchés ainsi délimités. Dès lors que la définition des marchés pertinents peut varier au fil du temps, le périmètre des marchés est apprécié en se plaçant au moment où a été commise la pratique abusive [Décision n°04-D-48 du 14 octobre 2004].

Segment de marché et sous-marché.

On utilise parfois le terme de « sous-marché » ou de « segment » pour désigner des marchés étroitement définis au sein d’un secteur d’activité [Voir par exemple la décision n°05-D-63 du 17 novembre 2005]. En droit de la concurrence, l’utilité de cette distinction n’est pas claire : la détermination d’une position dominante suppose la définition d’un marché selon les principes décrits ci-après, que ce marché soit qualifié de « marché », de « sous-marché » ou de « segment ».

Marché de produits et services

Méthodologie.

Sur le plan de la méthodologie, la définition du marché de produits ou services pertinent revient généralement à tenter de regrouper tout d’abord au sein d’un même marché des produits ou services similaires. On exclut ensuite de ce marché les produits ou services qui ne répondent pas à la même demande des acheteurs et on y inclut les produits ou services qui, sans être similaires, répondent à la même demande. Enfin, certains facteurs spécifiques, comme les barrières à l’entrée techniques ou juridiques, peuvent conduire à caractériser un marché qui se distingue des autres. Il est à noter que les définitions de marché adoptées par les autorités de la concurrence en matière de contrôle des concentrations ne devraient pas systématiquement être reprises en l’état pour l’application de l’article L.420-2 du code de commerce, dès lors que « les analyses de marché en matière de contrôle des concentrations revêtent nécessairement un caractère prospectif, alors qu’en matière de pratiques anti-concurrentielles, elles s’attachent à décrire un marché contemporain des pratiques » [Décision n°07-D-09 du 14 mars 2007,].

Méthode du SSNIP.

L’un des tests employés par les économistes pour vérifier la substituabilité de produits ou services consiste à s’interroger sur la réaction des acheteurs en cas de hausse significative et non transitoire du prix d’un des deux produits ou services considérés : si ceux-ci se reportent vers l’autre produit ou service (et pareillement lorsque la hausse de prix concerne l’autre produit ou service), les deux produits ou services pourraient être considérés comme substituables [Cette méthode, connue sous le nom de “SSNIP test” (« small but significant non transitory increase in price ») ou test de l’élasticité croisée, a notamment été décrite par le Conseil de la Concurrence dans son rapport annuel pour 2001. Le taux d’augmentation des prix généralement considéré comme pertinent se situe dans une fourchette de 5 à 10% et la durée de cette augmentation est généralement de un an]. Ce type d’analyse économique s’intègre dans le faisceau d’indices qui permet de définir le marché, sans être décisif et sans nécessairement se substituer à une analyse plus classique [Voir notamment : Décision n°00-D-67 du 13 février 2001, Décision n°99-D-45 du 30 juin 1999,. Pour des exemples d’application de ce test, voir la décision n°04-D-13 du 8 avril 2004, et la décision n°05-D-11 du 16 mars 2005].

Produits ou services aux mêmes caractéristiques.

Des produits similaires par leurs caractéristiques intrinsèques et leurs prix sont susceptibles de répondre à une même demande des acheteurs. La similitude des caractéristiques constitue donc un premier indice d’appartenance à un même marché. On relèvera par exemple les développements très détaillés sur ce point dans une décision de 1999, pour définir un marché des poupées mannequins: « il est constant que les poupées-mannequins présentent des caractéristiques spécifiques leur conférant une allure typique ; qu’en effet, à la différence des autres jouets anthropomorphes, elles se présentent le plus souvent sous l’apparence physique d’une femme adulte caractérisée par une tête placée sur un cou long, une abondante chevelure, des yeux bien dessinés et une poitrine développée ; qu’elles sont, généralement, présentées avec un univers, c’est-à-dire d’une gamme de produits qui leur sont complémentaires tels que vêtements, accessoires et meubles (maison, boudoir, coiffeuse, canapé, piscine, voiture) ainsi que d’un entourage d’autres poupées qui tiennent le rôle d’amie, de sœur ou de compagnon ; que la réunion de ces caractéristiques les distingue des autres jouets anthropomorphes tels que les poupées-poupons et les poupées miniatures qui se présentent sous la forme d’un enfant (jeune enfant, bébé ou nourrisson), et a fortiori des peluches, jeux artistiques et autres jouets pour filles » [Décision n°99-D-45 du 30 juin 1999]. A l’inverse, la différence de caractéristiques intrinsèques entre plusieurs produits ou services peut constituer un indice d’appartenance à des marchés distincts. Deux décisions ont par exemple distingué le Cantal et le Roquefort des autres types de fromages, en raison de la spécificité de leurs caractéristiques gustatives [Décision n°92-D-30 du 28 avril 1992]. Il en va de même en matière de différences de prix : « un écart de prix substantiel durable entre produits est un indice de non substituabilité entre ces derniers et donc de non appartenance au même marché » [Rapport annuel du Conseil de la concurrence pour 2001, page 98. Voir par exemple la décision n°08-D-05 du 27 mars 2008,].

Perception des consommateurs.

Des produits similaires peuvent ne pas appartenir au même marché parce qu’ils sont perçus comme différents par les acheteurs. Par exemple, on a pu définir un marché de la mélasse issue de la canne à sucre cultivée à la Réunion et un marché de l’alcool fabriqué à partir de cette mélasse, compte tenu des préférences des consommateurs locaux pour les produits locaux, alors même que la mélasse de canne à sucre fait l’objet d’un commerce international important et que d’autres produits intermédiaires peuvent être utilisés pour fabriquer des punchs ou des liqueurs à la Réunion [Décision n°01-D-70 du 24 octobre 2001]. De même, a été distingué, parmi les différents désherbants offerts aux particuliers, le chlorate de soude comme constituant un marché distinct en raison de la demande spécifique des consommateurs : « même en admettant que les fonctions intrinsèques du chlorate de soude ne soient pas objectivement très différentes de celles des autres désherbants et que son coût d’usage ne constitue pas, pour un certain nombre d’utilisations, un avantage décisif, il est constant que les consommateurs, dans leur majorité, considèrent, comme le soulignent les nombreux distributeurs, que le chlorate de soude n’est pas substituable aux autres désherbants totaux ; que la demande exprimée ne peut donc être satisfaite que par le chlorate de soude » [Décision n°2000-D-85 du 20 mars 2001]. Enfin, on relèvera une décision qui va très loin dans la définition de marchés étroits au sein du secteur des livres, en définissant des marchés restreints « aux monographies grand public de sites ou monuments servant indifféremment de guide de visite ou de souvenir, mêlant texte et photographies, à prix accessible (inférieur à 10 euros) et propre à chaque site ou monument concerné », à savoir l’Abbaye de Cluny, le Mont Saint Michel et la ville de Carcassonne [Décision n°08-D-08 du 29 avril 2008].

Produits haut de gamme / bas de gamme.

Le même type de raisonnement permet de définir des marchés spécifiques du luxe, en fonction de la perception des consommateurs et du prix des produits. Ainsi, il a pu être considéré que les produits cosmétiques de la société Biotherm n’appartenaient pas au marché des cosmétiques de luxe parce qu’ils n’étaient pas considérés comme tels par les consommateurs et étaient moins chers que les produits de luxe [Décision n°03-D-53 du 26 novembre 2003]. De même on a pu définir des marchés de la porcelaine haut de gamme sur lequel sont présentes certaines marques distinguées par les consommateurs pour leur notoriété et leur prestige [Décision n°99-D-78 du 15 décembre 1999]. Des arguments similaires ont conduit à définir un marché des montres de luxe [Décision n°03-D-60 du 17 décembre 2003]. Dans une décision récente relative au secteur du jouet, les jouets « sans marque » ont été distingués des jouets de marque, parce qu’ils sont moins onéreux, qu’ils figurent rarement dans les catalogues de jouets, qu’ils font l’objet d’une négociation commerciale spécifique, qu’ils ne font pas l’objet de publicité télévisuelle, et qu’ils sont souvent achetés en exclusivité par les distributeurs, contrairement aux produits de marque [Décision n°07-D-50 du 20 décembre 2007].

Demande spécifique des acheteurs.

L’existence d’une demande très spécifique pour un produit ou service donné peut conduire à définir un marché étroit. Ainsi, a été défini un marché des boîtiers et correctrices permettant de simuler les conditions de l’examen théorique du permis de conduire, se distinguant du marché plus large de la fourniture aux auto-écoles de matériels pédagogiques destinés aux moniteurs et à leurs élèves, en raison de l’existence d’une demande très spécifique des auto-écoles pour le premier type de produit, liée à la réforme de l’examen théorique du permis de conduire [Décision n°04-D-09 du 31 mars 2004]. De même, pour décider que les tuyaux à gaz flexibles en caoutchouc n’étaient pas substituables aux tuyaux métalliques (plus chers mais plus durables), a été retenue, entre autres critères, la spécificité de la demande de tuyaux en caoutchouc dans le secteur locatif [Décision n°02-D-68 du 14 novembre 2002]. On relèvera enfin que la spécificité de la demande d’une catégorie d’acheteurs peut conduire l’autorité de la concurrence a distinguer les services ou produits offerts aux professionnels et ceux offerts aux particuliers, comme faisant partie de marchés différents [Voir par exemple : Décision 03-D-62 du 18 décembre 2003, Décision n°04-D-48 du 14 octobre 2004, , qui distingue même au sein des clients professionnels les entreprises de taille moyenne et les grands comptes ; Décision n°06-D-22 du 21 juillet 2006, qui distingue le marché du gros et le marché du détail]. En revanche, on peut inclure dans un même marché des produits répondant à une demande différente des acheteurs lorsque l’application du « critère de substituabilité à chaque type de commodités pris individuellement pourrait aboutir à un émiettement excessif du marché » et que les clients s’attendent en réalité à faire un choix dans un assortiment large de produits (on pensera notamment à l’industrie du disque, où chaque artiste ou genre musical ne saurait en principe constituer un marché en soi) [Décision n°06-D-12 du 6 juin 2006].

Environnement économique, technique et juridique.

Une analyse de l’environnement économique, technique et juridique dans lequel s’inscrit l’offre et la demande des produits ou services concernés peut conduire à remettre en cause une définition de marché basée uniquement sur les caractéristiques des produits ou services et de la demande. Par exemple, en matière de médicaments, il est tenu compte du fait que le comportement des médecins prescripteurs influence l’offre et la demande sur le marché, ce qui peut conduire à la définition de marchés confinés à une spécialité pharmaceutique [Voir par exemple : Décision n°03-D-35 du 24 juillet 2003]. De même, il a été considéré qu’il existait un marché distinct des lessives à usage professionnel destinées au milieu hospitalier, dès lors que les solutions techniques de nettoyage retenues par les acheteurs de ce secteur ne sont pas les mêmes que celles des hôtels, restaurants et maisons de retraites [Décision n°04-D-28 du 2 juillet 2004]. On citera également le fait que la distribution de carburant sur autoroute a pu être distinguée des autres formes de distribution de carburant, notamment en raison du caractère captif de la clientèle sur autoroute et des contraintes techniques et juridiques particulières entourant leur exploitation [Décision n°03-D-17 du 31 mars 2003]. Ou encore la définition d’un marché de la télévision publique généraliste distinct du marché de la télévision privée généraliste, au motif que les chaînes publiques sont soumises à des contraintes légales pour le choix d’un diffuseur, auxquelles ne sont pas soumises les chaînes privées [Décision n°99-D-14 du 23 février 1999].

Substituabilité au niveau de l’offre.

Même si les critères tenant à la substituabilité des produits ou services faisant partie d’un même marché sur le plan de la demande sont prédominants dans la pratique décisionnelle française, il devrait être possible d’élargir un marché en y incluant les offreurs qui sont en mesure d’y intervenir en raison d’une substituabilité au niveau de l’offre. La Cour d’appel de Paris a énoncé ce principe de la manière suivante : « du côté de l’offre, la substitution suppose que les fournisseurs puissent réorienter leur production vers les produits ou services en cause sans coût ou risque insupportable pour se substituer à l’offreur précédent, étant observé que si la substitution nécessite de lourds investissements ou des révisions stratégiques, il n’en est pas tenu compte dans la définition du marché » [Cour d’appel de Paris, Arrêt du 19 mai 1998]. Par exemple, il a pu être considéré que, même si l’équipement informatique lié aux jeux de hasard organisés sous monopole par la Française des Jeux diffère des équipements informatiques classiques, « les activités de maintenance, qui supposent essentiellement, de la part des opérateurs, un savoir-faire et une connaissance des équipements, présentent une fluidité suffisante du côté de l’offre pour qu’un marché de la maintenance informatique au sens large puisse être retenu » [Décision n°00-D-50 du 5 mars 2001]. La substituabilité au niveau de l’offre suppose toutefois que l’on puisse démontrer que de nouvelles entreprises pourront rapidement intégrer le marché concerné en réorientant leurs activités [Décision n°06-D-22 du 21 juillet 2006]. Ce critère reste donc rarement admis pour élargir les marchés, qui restent majoritairement définis sur la base de l’analyse des facteurs de la demande.

Marché ponctuel.

Un marché n’a pas nécessairement une existence permanente. Par exemple, l’offre de billets à des tour-opérateurs pour la coupe du monde de football de 1998 a pu être considérée comme un marché spécifique [Décision n°00-D-83 du 13 février 2001]. De même, plusieurs décisions on considéré qu’un appel d’offre dans le cadre d’un marché public pouvait constituer un marché pertinent, sur lequel se rencontrent une demande et une offre spécifiques [Décision n°03-D-61 du 17 décembre 2003]. On peut toutefois s’interroger sur la portée de cette pratique décisionnelle, qui repose notamment sur une jurisprudence de la Cour d’appel de Paris de 2000 en matière de pratiques d’ententes et non d’abus de position dominante [Cour d’appel de Paris, arrêt du 12 décembre 2000]. En effet, dans d’autres décisions, une définition plus large du marché a été adoptée pour apprécier l’existence ou non d’une position dominante : « s’il résulte bien de la jurisprudence que le croisement d’un appel d’offres et la réponse des candidats constitue un marché, il convient (…) pour déterminer si une entreprise détient une position dominante (…) d’examiner non le marché particulier résultant du croisement d’un appel d’offres et des soumissions qui ont été déposées en réponse, mais le marché plus général où sont actifs l’ensemble des opérateurs susceptibles de répondre à l’appel d’offres concerné » [Décision n°01-D-46 du 23 juillet 2001]. Pour autant, dans une décision récente de 2008, il a été décidé que « de manière générale, la jurisprudence considère qu’un appel d’offres pour la fourniture d’un bien ou d’un service constitue un marché pertinent au sens du droit de la concurrence : le demandeur est l’organisateur de l’appel d’offres et les offreurs en compétition sur ce marché sont les opérateurs susceptibles d’y répondre » [Décision n°08-D-05 du 27 mars 2008,. Il a néanmoins été précisé dans cette décision que l’autorité de la concurrence peut « apprécier le pouvoir de marché d’un offreur en évaluant sa position par agrégation de l’ensemble des marchés instantanés sur lesquels les conditions de concurrence sont équivalentes ». Voir aussi : Décision n° 08-D-22 du 9 octobre 2008].

Marchés à différents stades de la chaîne économique.

Si la plupart des marchés sont des marchés de la commercialisation de produits ou services, on peut également définir et apprécier la position d’une entreprise sur un marché dit « de l’approvisionnement » (qui correspond naturellement, du point de vue des offreurs, à un marché de la commercialisation) [Décision n°03-D-11 du 21 février 2003]. Sur de tels marchés, les demandeurs sont des intermédiaires, grossistes ou détaillants. Une chaîne économique donnée peut en effet impliquer plusieurs marchés pertinents sur lesquels interviennent plusieurs acteurs successifs. Ainsi, le secteur des médicaments comprend, outre les marchés de la vente au détail de divers médicaments, un marché de l’approvisionnement des grossistes pour l’ensemble de la gamme de médicaments de chaque laboratoire et un marché des services d’approvisionnement des pharmacies par les grossistes [Décision n°07-D-22 du 5 juillet 2007]. De même, de façon assez classique, il est possible pour de mêmes produits de définir les marchés sur lesquels agissent les fabricants et ceux sur lesquels les produits sont revendus par les distributeurs [Par exemple : décision n°07-D-50 du 20 décembre 2007]. D’une manière plus générale, il est considéré que « lorsqu’il est démontré que le consommateur final a systématiquement recours à des distributeurs intermédiaires, il est pertinent de distinguer le marché amont de l’approvisionnement du marché aval de la distribution de ces produits » [Décision n°08-MC-0l du 17 Décembre 2008].

Marché géographique

Principe.

Le marché géographique « comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l’offre de biens et services en cause et sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes. Il ne comprend pas les zones géographiques voisines dès lors que les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable » [Décision n°04-MC-02 du 9 décembre 2004]. Une définition plus précise de cette notion a été donnée dans une décision de 2006 : « la délimitation d’un marché de produit s’entend sur une zone géographique définie, soit parce que l’analyse faite du comportement de la demande n’est valable que sur cette zone géographique, soit parce qu’il s’agit de la zone géographique à l’intérieur de laquelle les demandeurs se procurent ou peuvent se procurer le produit ou service en question. Il s’agit de la zone géographique sur laquelle un pouvoir de monopole pourrait effectivement être exercé, sans être exposé à la concurrence d’autres offreurs situés dans d’autres zones géographiques ou à celle d’autres biens ou services. Un marché géographique pertinent comprend, dès lors, le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l’offre de biens et services en cause et sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et ne comprend pas les zones géographiques voisines dès lors que les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable » [Décision n°06-D-18 du 28 juin 2006]. Comme pour la définition du marché de produits ou de services, la définition du marché géographique peut reposer sur la conjonction de plusieurs critères. Par ailleurs, il faut relever que le marché géographique pertinent peut très bien s’étendre au-delà des frontières du territoire national, même si le droit de la concurrence n’a vocation à s’appliquer qu’en raison des effets de la pratique considérée en France [Décision n°02-D-35 du 13 juin 2002].

Caractéristiques du produit ou service.

Les caractéristiques intrinsèques du produit ou service peuvent servir de critère pour délimiter le marché géographique. L’un des critères les plus fréquemment utilisés pour certains produits est celui des coûts de transport : « la distance entre l’unité de production et le lieu de livraison est un facteur décisif de délimitation du marché géographique des produits pondéreux de faible valeur unitaire dès lors que le demandeur ne peut s’adresser à un offreur trop éloigné sous peine d’être obligé de payer un prix de transport prohibitif » [Décision n°03-D-12 du 3 mars 2003]. Ce critère, lorsqu’il est pertinent, peut amener à définir un marché circonscrit à une zone d’un certain nombre de kilomètres autour des unités de production [Voir par exemple la décision n°94-D-30 du 24 mai 1994]. Cependant, même dans une telle hypothèse, on peut considérer que le marché pertinent comporte l’ensemble des zones situées autour des sites de production, lorsque la pratique concerne l’ensemble ou plusieurs de ces zones [Décision n°00-D-14 du 3 mai 2000,].

Spécificité de la demande.

La spécificité de la demande sur une zone géographique donnée peut conduire à délimiter le marché géographique à cette zone. Par exemple, en matière de transport de passagers, on considèrera généralement que chaque itinéraire entre une zone de départ et une zone d’arrivée données constitue, du point de vue du consommateur, un marché en soi [Décision n°04-D-79 du 23 décembre 2004]. Par ailleurs, pour les activités de vente au détail, le marché géographique pertinent est généralement circonscrit à la zone de chalandise du point de vente, qui peut être déterminée notamment à partir de la distance que les consommateurs sont prêts à parcourir pour acheter le produit ou service concerné [Décision n°01-D-12 du 12 avril 2001]. La spécificité de la demande peut également tenir à des préférences de consommation ou d’achat locales. Par exemple, il a été considéré que les conditions d’utilisation de la brique en alsace étaient suffisamment spécifiques pour définir un marché distinct circoncis à l’alsace [Décision n°90-D-27 du 11 septembre 1990]. De façon plus anecdotique on citera une décision restreignant la dimension géographique d’un marché de services de cantine pénitentiaire à l’établissement pénitencier concerné, dans la mesure où les détenus ne peuvent s’approvisionner à l’extérieur de celui-ci [Décision n°00-D-27 du 13 juin 2000]. Enfin, en matière de services de pompes funèbres, il a été constaté que les familles faisaient essentiellement le choix, pour l’organisation de funérailles, à des entreprises locales, de sorte que le marché géographique pertinent était circonscrit à l’agglomération concernée par les pratiques [Décision n°03-D-15 du 17 mars 2003].

Spécificité de l’offre.

La spécificité de la structure de l’offre sur le marché peut conduire à modifier l’analyse effectuée à priori sur la base d’une analyse des caractéristiques des produits et de la demande. Ainsi, il a été considéré que les marchés de la distribution d’eau et de l’assainissement avaient une dimension nationale parce que les trois principales entreprises du secteur intervenaient sur l’ensemble du territoire national [Décision n°02-D-44 du 11 juillet 2002]. Les offreurs peuvent d’ailleurs avoir volontairement une politique visant à élargir leur zone de chalandise. Ainsi il a été considéré, s’agissant d’auto-écoles : « alors que, jusqu’à une époque récente, les marchés pouvaient être délimités selon un critère simple de distance, désormais les stratégies commerciales des prestataires accroissent la capillarité des marchés locaux pour les rendre connexes les uns aux autres » [Avis n°02-A-11 du 2 septembre 2002, non publié]. De même, le fait que les décisions de politique commerciale soient prises à l’échelon national peut constituer l’indice d’un marché d’étendue nationale [Décision n°07-D-12 du 28 mars 2007]. A l’opposé, une offre spécifiquement restreinte à une zone géographique donnée peut conduire à la définition d’un marché plus étroit. Ainsi un marché des déménagements de personnels de la marine limité à la Bretagne a été défini notamment parce que « les entreprises qui interviennent pour effectuer ce type de déménagements sont des entreprises d’envergure régionale et (…) elles sont organisées pour répondre à une demande s’exprimant principalement dans la zone considérée » [Décision n°02-D-62 du 27 septembre 2002]. De même, le marché de l’acquisition des droits de représentation de films en salles de cinéma a été considéré comme de dimension locale parce que les négociations entre les distributeurs de films et les exploitants de salles se font à l’échelle des zones de chalandise des cinémas [Décision n°07-D-44 du 11 décembre 2007].

Environnement juridique.

L’existence d’une réglementation locale ou régionale spécifique peut permettre de distinguer des marchés géographiques pertinents. Ainsi, il a été considéré qu’il existait un marché européen des implants rachidiens, dès lors que ces produits faisaient l’objet d’une réglementation des produits harmonisée au plan communautaire et que leur homologation dans un Etat Membre permettait leur circulation dans toute la Communauté [Décision n°02-D-35 du 13 juin 2002]. A l’inverse, le marché de la location et de l’entretien de machines à affranchissement postal a été défini comme ayant une dimension nationale, dès lors que la réglementation applicable était nationale et générait pour cette activité des surcoûts importants [Décision n°05-D-44 du 21 juillet 2005]. De même, la dimension géographique d’un marché d’élimination de déchets a pu être circonscrite à une région, notamment parce que le cadre législatif et réglementaire de la gestion des déchets incite à limiter en distance et en volume le transport des déchets [Décision n°03-D-61 du 17 décembre 2003].

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