Boycotts

Accord pour évincer.

Un boycott est une action concertée qui vise à ne pas commercialiser un produit ou service auprès d’une ou plusieurs entités ou à ne pas acheter un produit ou service donné. Cette pratique vise généralement à évincer une entreprise d’un marché ou à la priver d’accès à un marché. Pour être interdit au titre de l’article L.420-1, le boycott doit reposer sur un accord entre plusieurs entreprises. Cet accord peut intervenir à tous les stades de la chaîne de production ou de commercialisation : fournisseurs, distributeurs, associations professionnelles. Ont par exemple été sanctionnés des répartiteurs pharmaceutiques qui s’étaient concertés pour ne plus livrer un client se fournissant auprès d’un nouvel entrant sur le marché [Décision n°01-D-07 du 11 avril 2001] ou encore des distributeurs de produits sanitaires qui s’étaient entendus pour faire pression sur des fabricants, afin que ceux-ci n’alimentent pas une filière de distribution concurrente [Décision n°06-D-03bis du 9 mars 2006]. Ont également été sanctionnés des détaillants dans le secteur de l’optique, qui s’étaient concertés pour exercer des pressions sur leurs fournisseurs afin que ceux-ci cessent de livrer un de leurs concurrents [Décision n°02-D-36 du 14 juin 2002]. Il est à noter que dans cette dernière affaire, le Conseil de la concurrence a sanctionné à la fois les détaillants qui avaient demandé le boycott et le fournisseur qui avait accepté de le mettre en œuvre. Une association de producteurs agricoles français a été sanctionnée pour avoir exercé des pressions sur des distributeurs, afin que ceux-ci ne s’approvisionnent pas à l’étranger [Décision n°00-D-01 du 22 février 2000]. De même, plusieurs commissaires priseurs ont été sanctionnés parce qu’ils s’étaient concertés pour ne plus faire paraître de publications dans un journal d’annonces judiciaires spécifique, au motif que les tarifs de celui-ci étaient trop élevés [Décision n°04-D-56 du 15 novembre 2004]. On relèvera également une décision de 2003 qui a sanctionné une association professionnelle du secteur de la distribution automobile pour avoir appelé ses membres au boycott d’un établissement de crédit et d’un journal suspectés de prester des services à des mandataires spécialisés dans l’importation parallèle d’automobiles [Décision n°03-D-68 du 23 décembre 2003]. Enfin, il faut mentionner une décision de 2007, sanctionnant des concurrents susceptibles de soumettre des dossiers dans le cadre d’un appel d’offre à grande échelle organisé par plusieurs hôpitaux, pour avoir discuté, échangé des informations et décidé ensemble de ne pas soumettre d’offres, afin de rendre ce marché infructueux [Décision n°07-D-49 du 19 décembre 2007]. Comme on le voit, les situations susceptibles de donner lieu à des pratiques de boycott prohibées sont très variées.

Moyens mis en œuvre.

Les moyens concrets mis en œuvre pour appliquer un boycott sont appréciés au cas par cas. Il a ainsi été considéré, dans l’affaire précitée du syndicat automobile, que la tournure de certaines phrases de courriers et les circonstances dans lesquelles ils s’inscrivaient laissaient peu de doutes à leurs destinataires sur la volonté d’organiser un boycott. Dans d’autres affaires, il a été considéré – selon les circonstances propres à chaque cas d’espèce – que les échanges oraux ou écrits constatés n’étaient pas suffisants pour constituer un véritable appel au boycott [Décision n°03-D-06 du 29 janvier 2003,]. Enfin, conformément aux principes généralement applicables en droit français de la concurrence, le fait que l’appel au boycott n’ait pas été suivi d’effets n’est pas nécessairement une cause d’exemption de l’interdiction, dès lors que l’objet d’éviction ou son effet potentiel sont avérés.

Justification du boycott.

Dans la décision précitée sanctionnant des concurrents qui s’étaient concertés pour ne pas soumettre d’offres dans le cadre d’un marché public, plusieurs arguments en défense avaient été avancés sans succès [Décision n°07-D-49 du 19 décembre 2007]. D’une part, les entreprises avançaient qu’elles avaient décidé du boycott de façon autonome et sans concertation. Cependant, le Conseil de la concurrence s’est fondé sur les preuves matérielles dégagées par l’enquête pour montrer qu’il y avait bien eu discussion, mais aussi décision commune. En outre, sur le plan de la vraisemblance, il a montré que les entreprises concernées n’auraient pas pris le risque de ne pas participer à l’appel d’offres sans certitude que tous les concurrents adopteraient la même attitude. D’autre part, les entreprises concernées invoquaient le fait que l’appel d’offres en question était illégal, ce qui constituait l’une des motivations du boycott. Cependant, le Conseil de la concurrence a considéré qu’il appartenait dans ce cas aux entreprises de saisir la justice, ce qui aurait constitué la décision la plus rationnelle, plutôt que de se concerter sur le principe d’un boycott

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