Le droit français de la concurrence peut être mis en œuvre de plusieurs manières. L’Autorité de la concurrence est l’autorité nationale spécialisée pour l’application des articles L.420-1, L.420-2 et L.420-5 du code de commerce. Cependant, les juridictions ont une compétence concurrente de celle de l’Autorité pour l’application de ces dispositions, sans pour autant pouvoir en tirer les mêmes conséquences : l’Autorité peut imposer une amende et prononcer des injonctions, les tribunaux peuvent annuler des dispositions contractuelles, condamner l’auteur des pratiques à payer des dommages-intérêts et prononcer des injonctions. Les deux voies de recours, devant l’Autorité et devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ou les juridictions administratives, sont donc plutôt complémentaires. Enfin, l’administration, et plus particulièrement les services spécialisés du Ministère de l’Economie (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes), dispose de pouvoirs spécifiques pour enquêter sur d’éventuelles infractions au droit de la concurrence et même d’un pouvoir d’injonction et de transaction pour certaines pratiques (dites « micro-pratiques »). Les développements qui suivent concernent essentiellement les questions de procédure relatives aux pouvoirs d’enquête, au fonctionnement de l’Autorité de la concurrence et, dans une moindre mesure, au contentieux qui se développe depuis quelques années devant les tribunaux de l’ordre judiciaire.
Les règles de transition rendues nécessaires par l’entrée en vigueur de la réforme du droit français de la concurrence introduite en 2008 sont fixées par l’article 5 de l’ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008. L’Autorité de la concurrence s’est substituée au Conseil de la concurrence le jour de sa première réunion, qui s’est tenue le 2 mars 2009, mais elle continue d’examiner, selon les règles antérieures à la réforme, les affaires dont l’instruction contradictoire avait déjà été lancée, par l’envoi d’une notification de griefs avant cette date. Les procédures ouvertes (par une notification des griefs) à partir de la date de substitution relèvent en revanche du nouveau régime. Par ailleurs la validité des actes de poursuite, d’instruction et de sanctions accomplis antérieurement à la première réunion de l’Autorité de la concurrence est appréciée au regard des textes en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis.
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