Micro-Pratiques

Généralités.

La réforme de 2008-2009 a conféré au Ministre chargé de l’économie des pouvoirs spécifiques concernant certaines pratiques (dites « micro-pratiques »), pour lesquelles l’Autorité est toutefois également compétente. L’article L.464-9 du code de commerce prévoit que le Ministre peut enjoindre aux entreprises de mettre un terme à des pratiques visées aux articles L. 420-1 (ententes), L. 420-2 (abus de position dominante) et L. 420-5 (prix abusivement bas), lorsque ces pratiques affectent un marché de dimension locale, ne concernent pas des faits relevant des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et sous réserve que le chiffre d’affaires que chacune d’entre elles a réalisé en France lors du dernier exercice clos ne dépasse pas 50 millions d’euros et que leurs chiffres d’affaires cumulés ne dépassent pas 100 millions d’euros. Le Ministre peut également, pour de telles pratiques, proposer aux personnes concernées de transiger. Le montant de la transaction ne peut alors excéder 75.000 € ou 5 % de leur dernier chiffre d’affaires connu en France, si cette valeur est plus faible.

Intervention du Ministre de l’économie.

L’article R.464-9-1 du code de commerce prévoit les modalités procédurales de ce mécanisme: le Ministre chargé de l’économie communique, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux entreprises qu’il soupçonne de pratiques anticoncurrentielles et qui répondent aux conditions de chiffres d’affaires spécifiées, les faits constatés et de nature à constituer des infractions. Cette communication est accompagnée d’un rapport administratif d’enquête mettant en évidence les faits constatés, leur qualification juridique et leur imputabilité. Les entreprises sont informées des mesures envisagées à leur égard (injonction et/ou montant de la transaction) et peuvent consulter le dossier administratif, sous réserve de la protection du secret des affaires. Elles peuvent alors formuler des observations écrites dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier. Ce délai peut être prorogé à leur demande pour une nouvelle période ne pouvant excéder deux mois. Les entreprises peuvent également présenter dans le délai imparti des observations orales au signataire du courrier. Dans le cadre de cette procédure, les entreprises peuvent se faire assister par un conseil. Après l’examen des observations reçues, le Ministre informe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, chaque entreprise concernée de sa décision. A ce titre, il peut classer l’affaire ou enjoindre aux entreprises de prendre les mesures de nature à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles constatées et/ou leur indiquer le montant de la transaction. Pour chaque entreprise concernée, la décision indique les délais impartis pour l’exécution de l’injonction et/ou le montant de la transaction. Les entreprises disposent alors d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour l’accepter. A défaut de réponse dans ce délai, l’entreprise est réputée avoir refusé de transiger et d’exécuter l’injonction. Le refus ou l’acceptation d’une ou de plusieurs entreprises concernées est sans effet sur la situation des autres entreprises ayant fait l’objet de la même procédure. En cas de refus de transiger, le Ministre saisit l’Autorité de la concurrence.

Intervention de l’Autorité.

L’exécution dans les délais impartis des obligations résultant de l’injonction ou de l’acceptation de la transaction éteint toute action devant l’Autorité de la concurrence pour les mêmes faits. Toutefois, il est prévu que le Ministre ne peut proposer de transaction ni imposer d’injonction lorsque les mêmes faits ont, au préalable, fait l’objet d’une saisine de l’Autorité par une entreprise ou un organisme habilité à le faire. En outre, le Ministre informe l’Autorité de chaque injonction prononcée et de chaque transaction conclue. En cas de refus de transiger, le Ministre chargé de l’économie saisit l’Autorité, de même qu’en cas d’inexécution des injonctions ou des obligations résultant de l’acceptation d’une transaction. Lorsque le Ministre saisit l’Autorité, il ne transmet pas les observations formulées par les entreprises dans le cadre de la procédure. L’article L.461-3 du code de commerce prévoit que le président, ou un vice-président désigné par lui, peut adopter seul les décisions d’irrecevabilité, de non lieu et de sanction, quand elles visent des faits dont l’Autorité a été saisie par le Ministre en raison d’un refus de transaction ou d’un défaut de respect d’une injonction ou d’une transaction. Ces décisions sont notifiées aux parties concernées et au Ministre.

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